SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ET FONCTIONS ELECTIVES

Institutionnel - Le 11 juin 2021

Sapeurs-pompiers professionnels et fonctions électives.

1. Elections départementales 2021

 

Quand auront-elles lieu ? 

Initialement prévues en mars 2021, les élections régionales et départementales vont finalement avoir lieu le 20 juin pour le premier tour et le 27 juin pour le second.

Une loi avait été promulguée le 22 février 2021 afin de les reporter au 13 et 20 juin 2021. Dans un décret, publié au Journal officiel le 7 mars 2021, une clause autorisait un nouveau report selon l’évolution de l’épidémie de Covid-19. Mi-avril, en raison de la situation épidémique en France, le gouvernement, après consultation des maires, a finalement décidé de reporter, une nouvelle fois, d’une semaine ces scrutins. Une mesure approuvée par les députés et sénateurs les 13 et 14 avril dernier.

 

Rappel : ELIGIBILITE / COMPATIBILITE

 

ELIGIBILITÉ : OUI


La fonction de sapeur-pompier, professionnel ou volontaire, n'entre pas dans le champ des inéligibilités fonctionnelles applicables aux élections départementales prévues à l'article L. 195 du code électoral. 

 

  • Un sapeur-pompier, professionnel ou volontaire, estéligible aux élections départementales.

 

COMPATIBILITÉ : OUI


Les SDIS sont des établissements publics administratifs dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière (article L. 1424-1 du CGCT). Selon l'article L. 207 du code électoral

"Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions [...] de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux."

Pour autant, le Conseil d'Etat a eu l'occasion d'examiner si le salaire de l'intéressé (et non la structure pour laquelle il travaille) faisait l'objet d'un subventionnement et, en l'absence desubvention perçue "personnellement" par l'intéressé, a considéré qu'il n'était pas en situation d'incompatibilité (CE, 21 octobre 1977, n°03714). 

Dans le même sens, le Conseil d'Etat (CE, 3 octobre 1994, n°149589) a, en dépit des liens financiers et institutionnels constatés de la structure d'emploi avec le conseil général, exclu toute situation d'incompatibilité en raison de l'absence de subventionnement de l'emploi concerné.

Aussi, le ministère de l’Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales a précisé dans sa réponse au Député du Loir-et-Cher que, si le département n'assure pas la charge de la rémunération de l'agent de manière directe ou indirecte, les fonctions de l'intéressé apparaissent, en l'état du droit, compatibles avec celles de conseiller général.

Enfin, le Conseil d’Etat a également commenté, dans son rapport public de 2012, la décision du 14 juin 2011 rendu par le Tribunal administratif de Poitiers (n°1100816) relatif à la compatibilité du mandat de conseiller général avec l’exercice des fonctions de lieutenant de sapeur-pompier professionnel employé par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Charente. En effet, le tribunal a jugé que l’intéressé, élu en qualité de conseiller général, employé par le SDIS de la Charente, personne juridique distincte du département, ne peut donc être regardé comme étant un salarié du département. Par ailleurs, et alors même que le département, tout comme d’ailleurs les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents, verse au SDIS une contribution constituant une dépense obligatoire ety exercerait une influencenon négligeable, l’élu ne peut être regardé comme subventionné sur les fonds départementaux de la Charente au sens de l’article L. 207 du code électoral (Préfet de la Charente, n°1100816).

  • Les jurisprudences précitées abordent la question du financement par le départementen évoquant le subventionnement tandis que l’article L. 207du Code électoralmentionne lecas des agents salariés ou subventionnés. 
  • Les sapeurs-pompiers professionnels sont rémunérés et les sapeurs-pompiers volontaires sont indemnisés via le financement du département, certes pas seulement, mais aucun critère quantitatif, ni qualitatif n’est établi. Par conséquent et faute de jurisprudence abondante en la matière, la solution dégagée par le Tribunal administratif et les précisions énoncées au sein du rapport du Conseil d’Etat de 2012 permettent de conclure que le mandat de conseiller départemental est dès lors compatibleavec la fonction de sapeur-pompier.

 

Quelles sont les conditions générales pour se présenter ? 

Les candidats et leurs suppléants doivent remplir les conditions suivantes :

  • avoir 18 ans révolus ;
  • avoir la qualité d’électeur (ce qui implique d’être Français et de jouir de ses droits civils et politiques) ;
  • être domicilié dans le département ou y être inscrit au rôle des contributions directes.

 

Les candidats doivent se présenter en binôme et être de sexe différent. Chaque candidat au sein d’un binôme a un remplaçant et le remplaçant doit être de même sexe que son candidat. 

 

Il est interdit de se présenter dans plusieurs cantons et un remplaçant ne peut pas figurer sur plusieurs déclarations de candidature. De même, on ne peut pas être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat.

 

En cas de second tour, seuls les binômes présents au premier tour et ayant obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5% du nombre des électeurs inscrits peuvent se présenter. Au second tour, la composition du binôme doit être identique à celle du premier tour (sauf en cas de décès d’un candidat).

 

Comment se déroule le dépôt de candidatures ? 

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Les candidats présentés en binôme remplissent une déclaration de candidature conjointe. Cette déclaration est déposée à la préfecture.

Le décret prévoit les dates auxquelles les candidatures pour les différents scrutins seront déposées.

Les déclarations de candidature pour l’élection des conseillers départementaux seront déposées à la préfecture du département « dans le délai fixé par arrêté préfectoral pour le premier tour ». Les déclarations de candidature pour le second tour seront à déposer au plus tard à 18 heures le lundi 14 juin, sauf à Mayotte où la limite est fixée au mardi 15 juin à 16 heures. 

 

Références :

 

2. Elections régionales 2021

 

Rappel : ELIBIGILITE / COMPATIBILITE

 

ELIGIBILITÉ : OUI

S’agissant des conditions d’inégibilité, l’article L. 340 du même code prévoit notamment queles personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ne sont pas éligibles. 

La fonction de sapeur-pompier, professionnel ou volontaire, n'entre pas dans le champ des inéligibilités fonctionnelles applicables aux élections régionales prévues à l'article L. 195 du code électoral. 

  • Un sapeur-pompier, professionnel ou volontaire, est éligible aux élections régionales.

 

 

COMPATIBILITE : OUI

L’article L. 342 du Code électoral précise que le mandat de conseiller régional est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195.

L’article L. 342 de ce même code énonce quant à lui que le mandat de conseiller régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région.

La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services régionaux ainsi qu'à l'égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par les régions.

La fonction de sapeur-pompier, professionnel ou volontaire, n'entre pas dans le champ des incompatibilités fonctionnelles applicables aux élections régionales prévues aux articles L. 46 (militaires) et L. 195 du code électoral. 

  • Le mandat de conseiller régional est dès lors compatible avec la fonction de sapeur-pompier.

 

Quelles sont les conditions générales pour se présenter ? 

L’article L. 339 du Code électoral prévoit que «Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.». 

 

Cet article énonce également que tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, sont éligibles au conseil régional.

 

Comment se déroule le dépôt de candidatures ? 

S’agissant des élections régionales et des élections à l’Assemblée de Corse et aux assemblées de Guyane et de Martinique, les déclarations de candidature sont à déposer au plus tard le lundi 10 mai à midi et, pour le second tour, du lundi 14 juin au mardi 15 juin 2021 à 18 heures.

 

Références :

 

3. Rappel sur le contentieux électoral

 

Le juge administratif est le juge des élections municipales, cantonales, régionales et européennes 

Les litiges relatifs à l’élection des conseillers municipaux (art. L. 249 du code électoral) et à celle des conseillers départementaux (art. L. 222du même code) relèvent de la compétence en premier ressort du tribunal administratif dans le ressort duquel l’élection a été organisée. Le jugement du tribunal administratif est alors susceptible d’appel devant le Conseil d’État.

En principe, le tribunal administratif doit statuer dans un délai de deux mois sur les protestations dont il est saisi en tant que juge électoral. Cependant, en cas de renouvellement général, ce délai est porté à trois mois. 

Outre ses compétences d’appel, le Conseil d’Etat est compétent, aux termes des dispositions de l’article L. 311-3 du code de justice administrative, pour se prononcer en premier et dernier ressort sur les élections européennes, les élections régionales, les élections à l’Assemblée de Corse, les élections aux assemblées de certaines collectivités d’outre-mer et les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger (l’article 58 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013relative à la représentation des Français établis hors de France a, à cet égard, modifié le 9° de l’article L. 311-3).

 

La faculté de contester une élection devant le juge administratif est largement ouverte, mais encadrée dans le temps

La faculté de contester une élection appartient aux électeurs de la circonscription, aux candidats et au préfet, mais aussi à toute personne éligible s’agissant du contentieux des élections municipales et au ministre de l’Intérieur concernant le contentieux des élections au Parlement européen. 

La contestation des résultats d’une élection devant le juge administratif n’est pas soumise à l’obligation de recourir à un avocat. 

Les délais dans lesquels les requérants peuvent contester une élection sont étroitement encadrés. Ce délai est de dix jour spour les élections régionales et les élections à l’Assemblée de Corse (art. L. 361et L. 381du code électoral). Pour la computation de ces délais, il n’est tenu compte ni du jour qui sert de point de départ (le jour de proclamation des résultats) ni du jour d'échéance. 

Compte tenu du caractère resserré de ces délais, le Conseil d’Etat a reconnu aux requérants la possibilité, en matière de contentieux électoral, d’adresser leur protestation à la préfecture par voie de courrier électronique, sous réserve toutefois que la personne contestant le scrutin confirme par un courrier au tribunal administratif compétent en être l’auteur (CE, 28 décembre 2001, Elections municipales d’Entre-deux-Monts, n° 235784).

Enfin, en matière de contentieux électoral, une protestation n’a pas d’effet suspensif en première instance. Ainsi, l’élu conserve son mandat jusqu’à ce que le juge de l’élection ait statué par une décision définitive.

 

Source :

Ainsi, il est rappelé que les conditions de participation aux opérations électorales (éligibilité, incompatibilité notamment) restent soumises en tout état de cause à l'appréciation souveraine du juge de l'élection.

 

4. Activité de sapeur-pompier volontaire et exercice du mandat de membre du conseil d’administration

 

L’article L. 1424-24du CGCT précise que « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.

L'activité de sapeur-pompier volontaire dans le département est incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration avec voix délibérative ».

  • Par conséquent, le mandat de membre d’un conseil d’administration est incompatible avec la fonction de sapeur-pompier volontaire.

Partager cet article :