Fin d’activité des sapeurs-pompiers volontaires

Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient de droits liés à la fin d’activité. Si la date de fin d’activité intervient avant le 1er janvier 2005, à partir du 1er janvier 2005 ou à partir du 1er janvier 2016, les modalités varient. Une réforme instaurant la nouvelle PFR vient d'aboutir. Voir les modalités ci-dessous.

Pour une fin d'activité avant le 1er janvier 2005 : 

le sapeur-pompier volontaire peut, sous conditions, bénéficier de l’allocation de vétérance et de fidélité.

Pour une fin d'activité à compter du 1er janvier 2005 : 

le sapeur-pompier volontaire peut, sous conditions, bénéficier de la  Prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR).

Pour une fin d'activité à compter du 1er janvier 2016 : 

le sapeur-pompier volontaire peut, sous conditions, bénéficier de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR).

Nouveauté concernant la NPFR - 3 juillet 2019

[JORF n°0152 du 3 juillet 2019]

Décret n° 2019-691 du 1er juillet 2019 modifiant le décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires 

Article 1
L'article 5 du décret du 9 mai 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de résiliation de son engagement prononcée par l'autorité de gestion après avis du conseil de discipline, le sapeur-pompier volontaire concerné ne peut prétendre au versement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. »

Article 2
A la première phrase de l'article 7 du même décret, les mots : « selon un pourcentage sur les contributions publiques définies à l'article 10 » sont remplacés par les mots : « en appliquant un pourcentage au montant des prestations à verser par chacun en ce qui le concerne, définies à l'article 10 ».

Article 3
Au dernier alinéa de l'article 13 du même décret, les mots : « tient compte des versements effectués » sont remplacés par les mots : « est déterminée en tenant compte des droits acquis ».

Article 4
Au premier alinéa de l'article 14 du même décret, après les mots : « dans chaque corps », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2016 ».

Article 5
Après l'article 15 du même décret, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - La nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance versée au sapeur-pompier volontaire ayant cessé son activité en raison d'une incapacité opérationnelle reconnue médicalement et dont la durée de services est au moins de quinze ans, tout en étant inférieure à vingt ans, est égale à la prestation qu'il aurait pu percevoir s'il avait accompli vingt ans de services. »

Article 6
L'article 17 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le sapeur-pompier volontaire décède alors qu'il remplissait seulement les conditions de services, la prestation annuelle versée à ses ayants droit, à compter de l'année durant laquelle il aurait atteint l'âge de 55 ans, est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier aurait perçu s'il avait achevé son engagement en cours. »

Article 7
A l'article 18 du même décret, après les mots : « jusqu'à », sont insérés les mots : « l'année de ».

Article 8
Le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[FNSPF] Flash info N°1 - 15 janvier 2019

Les nouvelles prestations « NPFR » enfin régularisées et versées à nos anciens

L'Association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance (APFR) des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) a tenue son assemblée générale mercredi 09 janvier 2019 à la Maison des sapeurs-pompiers de France (Paris), en présence des représentants des élus des services départementaux d'incendie et de secours (Sdis), de la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF). L'occasion de faire un premier bilan de la mise en place de la nouvelle PFR.

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Point réforme (au 10 mai 2017)

Le décret instaurant la nouvelle PFR a été publié au Journal officiel (décret n° 2017-912 du 9 mai 2017). Sa publication intervient en application de la loi du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires.

Le principe cadre qui a guidé la préparation de la nouvelle PFR est la reprise des mêmes conditions et modalités, en procédant seulement aux ajustements imposés par la transition cohérente d’un régime en points par capitalisation (PFR1) vers un dispositif financé en flux budgétaire annuel (nouvelle PFR).

L’existence et le maintien de plusieurs dispositifs différents ont rendu nécessaires des mesures particulières afin de tenir compte des règles spécifiques les concernant, mais également pour permettre leur application simultanée en toute cohérence et aussi préserver une équité entre les SPV répondant aux mêmes profils. 

Ainsi, les principes suivants ont été arrêtés :

  • La nouvelle PFR est le dispositif de référence et à appliquer à tous les sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2016, dès lors qu’ils cesseront leur engagement après cette date,
     
  • Les montants définis au titre de la nouvelle PFR sont les plafonds de référence des prestations à servir (sauf cas particuliers),
     
  • Selon son profil, le sapeur-pompier volontaire pourrait alors percevoir, dans la limite du plafond de référence (voir montants plus bas) :
    • Une allocation de fidélité prévue par l’article 15-6 de la loi n° 96-370 du 03 mai 1996 précitée et le décret n°2005-405 du 29 avril 2005,
    • Une prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR1) prévue par l’article 15-1 de la même loi et le décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005,
    • Une nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (nouvelle PFR) prévue par l’article 15-10 de la même loi et le décret n° 2017-912 du 9 mai 2017, cette part de prestation étant le solde restant entre le plafond de référence de la prestation à servir et les deux prestations précédentes éventuellement perçues.

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