Décision justice : concours capitaine de sapeurs-pompiers professionnels 2023
Annulation des décisions du 20 septembre 2023 des jurys des concours externe et interne de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, et portant annulation des épreuves écrites d’admissibilité de ces concours, révélées par la communication du 22 septembre 2023 du centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine (CDG 35)
Demande au juge des référés d’annuler / suspendre les décisions du 20 septembre 2023 des jurys des concours externe et interne de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, portant annulation des épreuves écrites d’admissibilité de ces concours, révélées par la communication du 22 septembre 2023 du centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine (CDG 35).
La décision : suspension des 2 arrêtés annulant les 2 listes des admissibles, dans l’attente d’un jugement au fond, injonction à reprendre le calendrier du concours au plus tard dans un délai de 6 mois, convocation des admissibles aux prochaines épreuves
Article 2 : L’exécution tant des délibérations des jurys des concours externe et interne de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels – session 2023 du 20 septembre 2023, que des arrêtés nos 2023-969 et 2023-970 du 25 septembre 2023, par lesquels la présidente du CDG 35 a annulé les deux arrêtés nos 2023-932 et 2023-933 du 11 septembre 2023 portant liste nominative des candidats admissibles à ces deux concours, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Il est enjoint au CDG 35 de reprendre l’organisation des concours externe et interne de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels – session 2023 au stade des épreuves d’admission et de procéder à la convocation de l’ensemble des candidats proclamés admissibles aux termes des arrêtés nos 2023-932 et 2023-933 du 11 septembre 2023, dans le délai qu’il estimera le plus approprié compte tenu de ses contraintes organisationnelles et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni d’ordonner au CDG 35 de procéder à la publication d’un communiqué de presse faisant état de la reprise des opérations des concours.